La procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement : ce qui change
Quel que soit le licenciement notifié au salarié (économique, personnel, disciplinaire ou non) la lettre de licenciement doit « comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur » (art. L. 1232-6 al. 2 du Code du travail).
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO, 23 septembre 2017) a cependant profondément remanié les règles établies jusqu’alors.
En effet, jusqu’à la publication du décret n° 2017-1702, 15 déc. 2017 (JO, 17 décembre 2017), l’absence d’indication d’un motif précis dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur se devait donc d’être vigilant quant aux griefs visés dans la lettre de licenciement notifiée au salarié puisqu’ils fixaient les limites du litige, autrement dit, ils étaient les seuls à pouvoir être soumis au Juge en cas de contestation du licenciement.
Aujourd’hui, sans être complètement remise en cause, cette règle a fait l’objet d’importants aménagements.
En effet d’une part, la motivation du licenciement peut être précisée après la notification de celui-ci et d’autre part l’insuffisance de précision ne prive plus automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-2 du Code du travail).
A cet effet, deux nouveaux articles ont été inscrits dans le Code du travail (articles R. 1232-13 et R. 1233-2-2 du Code du travail) lesquels prévoient pour la mise en œuvre de ces nouvelles règles que, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à son employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur dispose alors d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut également, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Ainsi, de sa propre initiative ou à la demande du salarié, après la notification du licenciement, les motifs contenus dans la lettre peuvent désormais être précisés par l’employeur, de sorte que les limites du litige seront désormais fixées qu’après ces éventuelles précisions (art. L. 1235-2 du Code du travail).
On peut s’interroger, dans ces conditions, sur le fait de savoir si la procédure de licenciement a été véritablement simplifiée…
Cela étant, si les motifs peuvent être précisés, ils ne peuvent pas être complétés.
Pas question d’ajouter de nouveaux motifs au soutien du licenciement s’ils n’ont pas été évoqués dans la lettre.
Reste que :
– A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
– Si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et n’est pas suffisamment motivé, alors le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture sera réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, c’est-à-dire relatives aux barèmes obligatoires, sans pouvoir se cumuler avec l’indemnité précédente.
La procédure dite de précision du motif est applicable depuis le 18 décembre 2017.
N’hésitez pas à prendre conseil.
(MAJ 06.02.2018)